I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 28, il en notifie l’ingénieur forestier visé dans les 30 jours de la date de la réception du rapport.
Le directeur de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre à l’ingénieur forestier des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel; le directeur de l’inspection professionnelle s’assure, par des vérifications auprès de l’ingénieur forestier, notamment lors d’une visite de contrôle, que les correctifs appropriés ont été apportés dans le délai indiqué.
Les articles 17 à 21 s’appliquent à une visite de contrôle.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle l’avise de ses conclusions par écrit.
Décision OPQ 2019-314, a. 27.
En vig.: 2020-01-01
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 28, il en notifie l’ingénieur forestier visé dans les 30 jours de la date de la réception du rapport.
Le directeur de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre à l’ingénieur forestier des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel; le directeur de l’inspection professionnelle s’assure, par des vérifications auprès de l’ingénieur forestier, notamment lors d’une visite de contrôle, que les correctifs appropriés ont été apportés dans le délai indiqué.
Les articles 17 à 21 s’appliquent à une visite de contrôle.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle l’avise de ses conclusions par écrit.
Décision OPQ 2019-314, a. 27.